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E-reporting : quelles données transmettre, pour quelles opérations et à quel rythme

E-reporting : les données de transaction et de paiement à transmettre (articles 290 et 290 A du CGI), les opérations visées, les dates et le rythme.

Mis à jour le 28 octobre 2026 · Par la Rédaction Facturation Électronique · Comment nous vérifions · Imprimer cette page

L'essentiel

L'e-reporting est l'obligation, pour les entreprises assujetties à la TVA établies en France, de transmettre à l'administration fiscale par leur plateforme agréée les données des opérations qui ne passent pas par une facture électronique entre assujettis établis en France, ventes aux particuliers et opérations avec l'étranger (article 290 du CGI), ainsi que les données d'encaissement des prestations de services (article 290 A du CGI).

Cette obligation s'applique depuis le 1er septembre 2026 aux grandes entreprises, aux ETI et aux membres d'un assujetti unique, et à partir du 1er septembre 2027 aux PME et microentreprises.

Que reçoit concrètement l'administration ? Elle reçoit des montants, pas des factures : le total journalier des ventes d'un commerce à ses clients particuliers, les données d'une facture adressée à un client étranger, la date et le montant d'un encaissement. Entre deux entreprises assujetties établies en France, la règle reste la facture électronique, dont la plateforme agréée transmet elle-même les données. Ce qu'est une facture électronique et comment elle circule est expliqué en page d'accueil.

Cette page détaille les deux transmissions et leur frontière avec la facture, les données dues pour chaque famille d'opérations, les entreprises concernées et leurs dates, le canal et le rythme d'envoi, les quatre pages consacrées à chaque volet, puis l'état des textes au 28 octobre 2026.

Ce qu'est l'e-reporting : deux transmissions à l'administration fiscale

L'e-reporting regroupe deux transmissions distinctes : les données de transaction des opérations réalisées avec des non-assujettis ou avec l'étranger (article 290 du CGI) et les données de paiement des opérations dont la TVA est exigible à l'encaissement (article 290 A du CGI), toutes deux par la plateforme agréée choisie par l'entreprise. La première transmission décrit ce que l'entreprise a vendu ou acheté ; la seconde décrit ce qu'elle a encaissé.

Les deux articles s'appliquent dans leur version en vigueur depuis le 21 février 2026, issue de l'article 123 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Depuis cette réécriture, le I de l'article 290 du CGI range les opérations visées en quatre groupes : les opérations réalisées avec des assujettis (1°), les opérations réalisées avec des non-assujettis (2°), les acquisitions (3°) et les autres opérations, dont celles conclues avec une entreprise ou un résident de Monaco (4°). Le tableau DGFiP des opérations situées dans le champ de l'e-reporting reprend encore la numérotation de 2022, de 1° à 11°, qui sert seulement de correspondance avec ces quatre groupes.

Pourquoi l'administration demande-t-elle ces données ? Elle assigne quatre objectifs à la réforme : renforcer la compétitivité des entreprises, préremplir à terme les déclarations de TVA, lutter contre la fraude à la TVA et connaître en temps réel l'activité des entreprises (impots.gouv.fr, « Je découvre la facturation électronique »). Le préremplissage reste un objectif « à terme », sans date fixée. Le tableau ci-dessous résume les trois volets des deux transmissions, la transmission des transactions se divisant selon le client.

Transmission Opérations visées Granularité Base légale
Données de transaction, ventes à des non-assujettis Ventes aux particuliers et autres non-assujettis Montants globalisés par jour Article 290, I, 2° du CGI
Données de transaction, opérations avec l'étranger Ventes et achats avec des opérateurs non établis en France, opérations avec Monaco Facture par facture Article 290, I, 1°, 3° et 4° du CGI
Données de paiement Opérations dont la TVA est exigible à l'encaissement Statut « Encaissée », par facture ou par jour Article 290 A, I du CGI

Source : Code général des impôts, version en vigueur depuis le 21 février 2026.

E-invoicing et e-reporting : où passe la frontière entre les deux flux

Une opération entre deux assujettis établis en France donne lieu à une facture électronique dont la plateforme transmet les données ; toute autre opération taxable relève de l'e-reporting. Dans les deux cas, l'administration ne reçoit jamais les factures elles-mêmes, seulement des données. Une vente à un client étranger n'est pas soumise à la facture électronique : la DGFiP indique que la facture peut être envoyée « par le canal de votre choix » (FAQ « Je découvre la facturation électronique », question 9.1), ses données partant ensuite en e-reporting.

La loi tranche un cas que la FAQ classe autrement. Depuis le 21 février 2026, l'article 289 bis, V du CGI exclut de la facture électronique les opérations d'un fournisseur établi en France réputées ne pas être réalisées dans l'Union européenne (article 289-0, II, 2° du CGI) et les livraisons intracommunautaires exonérées (article 262 ter, I, 1° du CGI). Ces opérations passent donc par l'e-reporting, avec le montant hors taxe, le code de TVA S et un taux de 0 (spécifications externes v3.2, § 2.3.3). La FAQ « J'approfondis la facturation électronique » (version du 1er septembre 2026) range encore le premier cas dans la facture électronique ; elle n'est pas alignée sur la loi, et c'est la loi qui s'applique. L'ensemble des obligations de la facturation électronique obligatoire est présenté sur la page de la réforme.

Les données de transaction : ventes aux non-assujettis et opérations avec l'étranger

Les données de transaction couvrent deux familles d'opérations que la facture électronique entre assujettis établis en France ne capte pas : les ventes à des personnes non assujetties, transmises en montants journaliers, et les opérations avec des entreprises ou des personnes situées hors de France, transmises facture par facture. L'article 290, I du CGI ne vise ces opérations que « lorsqu'elles ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ». Une opération exonérée sur ce fondement, comme un acte de soins ou une opération bancaire, ne donne donc lieu à aucune donnée de transaction ; les cas exclus sont détaillés plus bas.

Ventes à des non-assujettis : des montants globalisés par jour

Pour les ventes à des particuliers et aux autres non-assujettis, l'entreprise transmet des données globalisées par jour, sans aucune donnée sur le client (article 41 septies L, II de l'annexe IV au CGI). Le fichier porte le SIREN de l'entreprise, la période couverte et, le cas échéant, la mention de l'option pour le paiement de la taxe d'après les débits. Pour chaque jour, l'article 242 nonies M, I de l'annexe II au CGI distingue quatre catégories : les livraisons de biens taxables, les prestations de services taxables, les opérations non situées en France et les opérations relevant d'un régime de marge. Chaque catégorie reçoit sa base hors taxe et sa TVA, ventilées par taux. Le nombre de transactions de la journée est une donnée facultative (annexe 6 v1.10 des spécifications externes).

Prenons l'exemple d'une boulangerie, à titre d'illustration. Elle transmet pour chaque journée sa base hors taxe et sa TVA à chaque taux, à partir des sources que nomme la DGFiP : le logiciel de caisse et son ticket Z, un carnet à souche, des factures adressées à des particuliers, voire aucun outil d'enregistrement. Le client non assujetti n'est pas toujours un particulier : ce peut être une association ou un organisme public (FAQ « Je découvre », question 7.1). Lorsqu'une association non lucrative achète, c'est le fournisseur qui transmet, et « l'association n'a aucune démarche à effectuer » (FAQ « J'approfondis », question 1.2).

Opérations avec l'étranger : une transmission facture par facture

Les opérations avec l'étranger sont transmises facture par facture, par le fournisseur établi en France pour ses ventes et par l'acheteur établi en France pour ses achats. Ce découpage suit l'article 290, I du CGI, sans montant journalier global comme pour les particuliers.

Côté ventes, le fournisseur déclare ses exportations et livraisons intracommunautaires, ses livraisons et prestations réalisées en France pour des assujettis non établis, ses prestations non situées en France (article 290, I, 1°) et ses ventes à distance ou prestations à des particuliers d'autres pays (2°). Côté achats, l'acheteur déclare ses acquisitions intracommunautaires et les biens ou services achetés à des fournisseurs non établis (3°). Les opérations avec une entreprise ou un résident de Monaco sont aussi déclarées (4°, a), de même que les ventes à des clients situés en Guyane, à Mayotte ou dans les collectivités d'outre-mer (FAQ « J'approfondis », questions 2.6 et 2.8). Les importations de biens restent hors du dispositif : l'administration obtient cette information « par le biais des documents douaniers ».

Le contenu dépend de la date. Depuis le 1er septembre 2026, chaque facture transmise porte le SIREN, l'identifiant de l'opérateur étranger, les pays du fournisseur et du client, la catégorie d'opération (LB pour les biens, PS pour les services, LBPS pour les deux), la date et le numéro de la facture, les montants hors taxe et de TVA par taux, les totaux et la devise. À partir du 1er septembre 2027, s'ajoutent le détail des lignes (dénomination, quantité, prix unitaire hors taxe) et d'autres données, comme l'adresse de livraison ou l'escompte (article 41 septies D, II de l'annexe IV au CGI). Pour les achats, le détail des lignes reste facultatif (spécifications externes v3.2, § 2.3.3). Le tableau ci-dessous récapitule qui transmet dans chaque situation.

Situation Qui transmet Ce qui est transmis
Exportation, livraison intracommunautaire, prestation non située en France Le fournisseur établi en France Données de facture, facture par facture
Acquisition intracommunautaire, achat à un fournisseur non établi L'acheteur établi en France Données de facture ; détail des lignes facultatif
Achat par un assujetti non établi L'assujetti non établi, à partir du 1er septembre 2027 quelle que soit sa taille Données d'acquisition
Importation de biens Personne : hors e-reporting Données douanières
Détail des lignes (dénomination, quantité, prix unitaire HT) Le fournisseur ou l'acheteur établi en France À partir du 1er septembre 2027 ; facultatif pour les achats

Source : article 290 du CGI ; tableau DGFiP des données de transaction, août 2026.

Ce qui reste hors du champ de la transmission

Quatre familles d'opérations n'entrent ni dans la facture électronique ni dans l'e-reporting, et un cas propre aux vendeurs étrangers s'y ajoute.

Les quatre familles exclues sont les suivantes. Les opérations exonérées en application des articles 261 à 261 E du CGI sortent de l'émission et de l'e-reporting, mais l'entreprise doit tout de même recevoir ses factures par une plateforme agréée depuis le 1er septembre 2026. Les opérations classifiées sont écartées par l'article 290, IV du CGI. Les importations de biens relèvent des données douanières. Enfin, une opération située dans un autre État membre de l'Union européenne entre deux assujettis établis en France ne donne lieu ni à facture électronique ni à e-reporting (FAQ « J'approfondis », question 1.5).

Le cas des vendeurs étrangers tient à l'article 290, II du CGI. Les assujettis non établis en France déclarent leurs opérations sur ce fondement, sauf lorsqu'ils utilisent les régimes particuliers des articles 359, 369 ter et 369 quaterdecies de la directive 2006/112/CE, c'est-à-dire les guichets uniques OSS et IOSS. La grille complète des opérations concernées par la facture électronique ou l'e-reporting est tenue sur une page dédiée.

Les données de paiement des prestations de services

Les données de paiement ne concernent que les opérations dont la TVA est exigible à l'encaissement, c'est-à-dire, en pratique, les prestations de services, leurs acomptes et certaines opérations agricoles, que le client soit en France ou à l'étranger, professionnel ou particulier (article 290 A, I du CGI). Les livraisons de biens n'en font pas partie.

Deux situations écartent ces données même pour une prestation. La première est l'option pour le paiement de la TVA d'après les débits, exercée par le prestataire. La seconde est l'autoliquidation, lorsque le client est redevable de la TVA, par exemple pour la sous-traitance dans le BTP. Quand des données sont dues, l'article 242 nonies P, I de l'annexe II au CGI fixe leur contenu minimal : la « date d'encaissement effectif » et le « montant encaissé, en euros, par taux ».

Le canal dépend du type d'opération, selon trois voies. Pour une prestation facturée électroniquement, le fournisseur passe la facture au statut « Encaissée » (code 212), en application de l'article 41 septies O, III de l'annexe IV au CGI ; les plateformes agréées mettent à disposition quatre statuts, dépôt, rejet, refus et encaissement (article 41 septies G de l'annexe IV au CGI), que la doctrine administrative présente comme les statuts obligatoires Dépôt, Rejet, Refus et Encaissée (BOI-TVA-DECLA-20-30-60, § 110). Pour une prestation internationale sans facture électronique, les données partent facture par facture (flux 10.2). Pour les prestations à des particuliers, elles sont globalisées par jour d'encaissement (flux 10.4). Les quatre statuts obligatoires du cycle de vie de la facture sont détaillés à part.

Qui transmet et à partir de quelle date

Toute entreprise assujettie à la TVA et établie en France transmet des données dès qu'elle vend à des particuliers, à certaines associations ou à des opérateurs étrangers, ou qu'elle encaisse des prestations de services, quels que soient sa taille et son régime de TVA. La DGFiP décrit ce périmètre, celui des entreprises qui réalisent des opérations avec des particuliers, certaines associations ou des opérateurs étrangers, dans sa FAQ « Je découvre la facturation électronique » (question 7.1).

Les petites structures sont concernées comme les autres. Le dépliant de la DGFiP destiné aux microentreprises (mai 2026) l'écrit aux micro-entrepreneurs et aux franchisés en base : « Oui, vous êtes concerné par la réforme, que vous facturiez ou non de la TVA ». Les exploitants agricoles au remboursement forfaitaire transmettent eux aussi des données de transaction (BOI-TVA-DECLA-20-30-50, § 20). Restent en dehors les opérations exonérées des articles 261 à 261 E du CGI et les associations non lucratives dont les recettes lucratives n'excèdent pas 81 051 € en 2026, traitées comme non assujetties. Les cinq situations ci-dessous ont chacune leur page.

  • déterminer sa catégorie d'entreprise : la catégorie (grande entreprise, ETI, PME ou microentreprise) fixe la date de départ de l'e-reporting.
  • auto-entrepreneurs : concernés à partir du 1er septembre 2027, avec ou sans TVA facturée.
  • franchise en base de TVA : les données de transaction partent par bimestre civil.
  • associations : le critère est le caractère non lucratif et le seuil de 81 051 € de recettes lucratives.
  • entreprises étrangères : pas de facture électronique, mais un e-reporting au titre de l'article 290, II du CGI.

L'e-reporting suit le calendrier de l'émission : depuis le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, les ETI et les membres d'un assujetti unique, à partir du 1er septembre 2027 pour les PME et microentreprises (loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, art. 26, III, B). Aucun décret reportant l'échéance du 1er septembre 2027 n'a été publié au Journal officiel au 28 octobre 2026 ; la loi permet un report par décret jusqu'au 1er décembre 2027 au plus tard. Chaque date est reprise dans le calendrier de la facturation électronique.

La catégorie s'apprécie pour chaque SIREN au 1er janvier 2025, à partir du dernier exercice clos avant cette date (loi n° 2022-1157, art. 26, III, A). Une PME qui émet ses factures électroniques avant 2027 ne change pas pour autant la date de son e-reporting : selon la DGFiP, cette entrée anticipée « n'a pas d'effet » sur l'obligation de transmission (FAQ « Je découvre », question 1.3).

Les assujettis non établis en France n'émettent pas de factures électroniques, mais ils relèvent de l'e-reporting au titre de l'article 290, II du CGI. Leurs acquisitions sont à déclarer à partir du 1er septembre 2027, quelle que soit leur taille, celle-ci s'appréciant sur l'entité étrangère dans son ensemble (FAQ « J'approfondis », question 3.2 ; spécifications externes v3.2, § 2.3.3).

Par quel canal et à quel rythme transmettre

Les données passent uniquement par la plateforme agréée choisie par l'entreprise, qui peut être différente de celle qui émet et reçoit ses factures (article 290, III et article 290 A, I du CGI ; FAQ « Je découvre », question 2.2). L'entreprise ne transmet donc rien directement à l'administration fiscale, et l'article 41 septies M, II de l'annexe IV au CGI le confirme en visant une transmission « par l'intermédiaire d'une plateforme agréée ». Le rôle et le choix d'une plateforme agréée sont expliqués sur la page dédiée.

Les données prennent la forme d'un « fichier structuré codé XML » (article 41 septies L, I de l'annexe IV au CGI). Les spécifications externes v3.2 l'organisent en un flux 10 divisé en quatre sous-flux : 10.1 pour les transactions facture par facture, 10.2 pour les paiements facture par facture, 10.3 pour les transactions globalisées et 10.4 pour les paiements globalisés. Le rythme s'apprécie « au niveau de chacune des plateformes agréées choisies ». Aucune transmission n'est due « en l'absence de transactions » sur la période (article 242 nonies O de l'annexe II au CGI, dernier alinéa).

L'e-reporting n'impose pas d'outil particulier en amont. La DGFiP l'écrit dans sa FAQ « Je découvre » (question 9.2) : « il ne sera donc pas forcément nécessaire pour l'entreprise d'acquérir un logiciel de facturation ».

Comment se fait l'e-reporting au quotidien ? La plateforme reprend les totaux de la journée dans le logiciel de caisse ou l'outil de facturation, ainsi que les encaissements, puis les transmet à l'administration au rythme dû. Les étapes pour créer, transmettre et suivre une facture conforme sont détaillées à part.

Le rythme des données de transaction dépend du régime de TVA (article 242 nonies O de l'annexe II au CGI, version issue du décret n° 2026-677). Au réel normal mensuel, l'entreprise transmet trois fois par mois, par décade (du 1er au 10, du 11 au 20, du 21 à la fin du mois), dans les dix jours qui suivent chaque décade. Au réel normal trimestriel, réservé selon la DGFiP aux entreprises qui acquittent moins de 4 000 € de TVA par an, la transmission est mensuelle. Aux régimes simplifiés, elle est aussi mensuelle, entre le 25 et le 30 du mois suivant. En franchise en base et au remboursement forfaitaire agricole, elle a lieu une fois par bimestre civil, entre le 25 et le 30 du mois qui suit les deux mois (article 41 septies M, I de l'annexe IV au CGI). Les données de paiement partent une fois par mois au réel normal et aux régimes simplifiés (article 242 nonies P, III de l'annexe II au CGI), dans les dix jours suivant la fin du mois au réel normal et entre le 25 et le 30 du mois suivant aux régimes simplifiés (article 41 septies P, I de l'annexe IV au CGI).

Ce rythme n'est pas celui de la déclaration de TVA. Une entreprise au régime simplifié dépose une déclaration annuelle CA12, mais transmet ses données chaque mois.

Chaque transmission manquante ou non conforme expose à une amende de 500 €, dans la limite de 15 000 € par année civile, comptée séparément pour les données de transaction et pour les données de paiement (article 1788 D, I et II du CGI). Une première infraction (aucune au cours de l'année civile et des trois années précédentes) réparée spontanément ou dans les 30 jours d'une première demande n'est pas sanctionnée (article 1788 D, V), comme le détaille la page des sanctions de la facturation électronique.

Les quatre volets de l'e-reporting, page par page

Chaque volet de l'e-reporting a sa page de référence : les ventes aux particuliers, les opérations internationales, les données de paiement et la périodicité selon le régime de TVA. Le tableau ci-dessous associe chaque page à la question qu'elle traite et à son repère principal.

Page Question traitée Repère clé
e-reporting des ventes B2C Ventes aux particuliers, en ligne et en caisse Données globalisées par jour, sans donnée client
e-reporting des opérations internationales Exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, services achetés à l'étranger Facture par facture ; détail des lignes à partir du 1er septembre 2027
données de paiement des prestations de services Encaissements des prestations de services Statut « Encaissée » ; exclus : option pour les débits, autoliquidation
périodicité et calendrier de l'e-reporting Rythme et délais selon le régime de TVA Décade, mois ou bimestre civil

Où en sont les textes de l'e-reporting au 28 octobre 2026

Au 28 octobre 2026, l'e-reporting s'applique depuis le 1er septembre 2026 aux grandes entreprises, aux ETI et aux membres d'un assujetti unique, ses modalités sont fixées par le décret n° 2026-677 et l'arrêté du 27 juillet 2026, en vigueur depuis le 29 juillet 2026, et la doctrine administrative les commente au BOFiP depuis le 30 septembre 2026. Le décret et l'arrêté ont paru au Journal officiel n° 0174 du 28 juillet 2026 ; le décret fixe notamment les fréquences par bimestre civil et l'absence de transmission sans opération.

La doctrine administrative tient dans les séries BOI-TVA-DECLA-20-30-50 et BOI-TVA-DECLA-20-30-60, publiées par une actualité BOFiP du 30 septembre 2026. Cette publication ne couvre que les données de transaction et de paiement : les dispositions de l'article 289 bis « feront l'objet de commentaires ultérieurs ». Côté DGFiP, les tableaux « données de transaction » et « données de paiement » sont en ligne dans leur version V2 du 13 août 2026. La dernière version publiée des spécifications externes est la version 3.2 du 30 avril 2026, avec son annexe 6 en version 1.10 ; aucune version 3.3 n'était publiée au 28 octobre 2026.

Deux autres textes sont à suivre. L'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, qui entre en vigueur le 1er janvier 2027 sous réserve des exceptions qu'elle prévoit (article 49), abroge à cette date le chapitre du CGI consacré à la TVA, qui contient les articles 290 et 290 A (article 9, 27°) ; les dispositions énumérées à son article 15 restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures réglementaires qui les reprennent. Selon son article 46, II, les références au code général des impôts figurant dans les actes, factures et contrats valent références au code des impositions sur les biens et services jusqu'au 30 juin 2028. Par ailleurs, la proposition de loi n° 3135 visant à instaurer un moratoire sur la mise en place de la facturation électronique pour les autoentrepreneurs, les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les agriculteurs a été déposée à l'Assemblée nationale le 15 septembre 2026 et renvoyée à la commission des finances ; au 28 octobre 2026, elle n'a fait l'objet ni d'un rapport ni d'une discussion. Les versions successives des spécifications externes sont retracées à part.

Élément Situation Source
Application Depuis le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, les ETI et les membres d'un assujetti unique ; 1er septembre 2027 pour les PME et microentreprises, report possible par décret jusqu'au 1er décembre 2027 au plus tard Loi n° 2022-1157, art. 26, III
Décret et arrêté Décret n° 2026-677 et arrêté du 27 juillet 2026, en vigueur depuis le 29 juillet 2026 JORF n° 0174 du 28 juillet 2026
Doctrine BOI-TVA-DECLA-20-30-50 et BOI-TVA-DECLA-20-30-60, publiés le 30 septembre 2026 BOFiP
Tableaux DGFiP Données de transaction et données de paiement, version V2 du 13 août 2026 impots.gouv.fr
Spécifications externes Version 3.2 du 30 avril 2026, annexe 6 v1.10 impots.gouv.fr
Code des impositions sur les biens et services Chapitre TVA du CGI, dont les articles 290 et 290 A, abrogé au 1er janvier 2027 ; dispositions énumérées à l'article 15 maintenues jusqu'aux mesures réglementaires de reprise Ordonnance n° 2025-1247, art. 9, 15 et 49
Proposition de loi n° 3135 Déposée le 15 septembre 2026, renvoyée à la commission des finances, ni rapport ni discussion au 28 octobre 2026 Assemblée nationale

Situation vérifiée au 28 octobre 2026.

Idées reçues sur l'e-reporting

Quatre idées reçues reviennent sur l'e-reporting ; les textes y répondent directement. Elles portent sur la vitesse de transmission, les périodes sans vente, l'effet d'une émission anticipée et le lien avec la déclaration de TVA, et chacune trouve sa réponse dans le code général des impôts ou dans la doctrine de la DGFiP.

Les données partent-elles en temps réel ?

Non : la DGFiP précise que les données de transaction « ne sont pas à transmettre au fil de l'eau » (FAQ « Je découvre », question 9.3). Elles partent par décade, par mois ou par bimestre civil selon le régime de TVA, conformément à l'article 242 nonies O de l'annexe II au CGI. Même l'entreprise au réel normal mensuel, soumise au rythme le plus serré, ne transmet que trois fois par mois. Le lot couvre une période close, pas chaque vente au moment où elle a lieu.

Faut-il transmettre quand il n'y a eu aucune vente ?

Non : aucune transmission n'est due « en l'absence de transactions » sur la période (article 242 nonies O de l'annexe II au CGI, dans sa version issue du décret n° 2026-677). Une entreprise saisonnière fermée pendant une décade ou un mois n'envoie donc pas de fichier vide pour cette période. La règle vaut pour chaque plateforme agréée choisie, puisque le rythme s'apprécie à ce niveau. Une transmission redevient due dès qu'une opération mentionnée aux I et II de l'article 290 du CGI est réalisée sur la période.

Émettre en avance oblige-t-il à transmettre plus tôt ?

Non : une PME ou une microentreprise qui émet des factures électroniques avant le 1er septembre 2027 ne change pas pour autant la date de son e-reporting, l'anticipation « n'a pas d'effet » sur cette obligation selon la DGFiP. L'entrée anticipée dans l'émission, que la loi permet, n'avance donc pas ses transmissions de données. Son e-reporting démarre à la date fixée pour sa catégorie par l'article 26, III, B de la loi n° 2022-1157.

L'e-reporting remplace-t-il la déclaration de TVA ?

Non : l'e-reporting s'ajoute à la déclaration de TVA et suit son propre rythme ; une entreprise au régime simplifié qui dépose une CA12 annuelle transmet ses données chaque mois, et un franchisé en base qui ne dépose aucune déclaration les transmet par bimestre civil. La déclaration reste due selon les règles habituelles. Le préremplissage des déclarations de TVA à partir de ces données figure parmi les objectifs de la réforme, mais l'administration le situe « à terme », sans date.

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