La réforme
Facturation électronique obligatoire : ce que la réforme impose, à qui et à partir de quand
Facturation électronique obligatoire : ce que la réforme impose (article 289 bis du CGI), à qui, à partir de quand, les amendes et les textes en vigueur.
L'essentiel
La facturation électronique est obligatoire en France depuis le 1er septembre 2026 : toute entreprise assujettie à la TVA et établie en France doit recevoir ses factures d'autres entreprises par une plateforme agréée, et l'émission électronique s'impose depuis cette date aux grandes entreprises, aux ETI et aux membres d'un assujetti unique, puis aux PME et microentreprises à partir du 1er septembre 2027 (article 289 bis, I du CGI ; loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, art. 26, III).
La réforme ajoute à cette facture deux flux de données vers l'administration fiscale : les données de chaque facture électronique et l'e-reporting des autres ventes et des paiements.
La facturation électronique est-elle obligatoire pour votre entreprise ? Elle l'est dès lors que l'entreprise est assujettie à la TVA et établie en France, quelle que soit sa taille : la réception concerne tout le monde depuis le 1er septembre 2026, seule la date d'émission varie selon la catégorie. Une facture dématérialisée ne suffit pas pour autant. La DGFiP le résume ainsi dans sa FAQ « Tout savoir sur la facturation électronique » : « Ce n'est donc pas un PDF envoyé par e-mail ». Ce qu'est une facture électronique et à quoi elle ressemble est expliqué en page d'accueil.
Cette page présente les trois obligations de la réforme, les entreprises visées et leurs dates, le circuit entre plateformes agréées, annuaire central et administration, les trois lois de finances qui fondent l'obligation, les quatre objectifs de l'État et la situation des textes au 28 octobre 2026. Les dix pages de référence qui détaillent chaque volet sont rassemblées dans un tableau.
Ce que la facturation électronique obligatoire impose
La réforme impose trois obligations : émettre, transmettre et recevoir les factures entre entreprises sous forme électronique par une plateforme agréée, faire transmettre par cette plateforme les données de ces factures à l'administration, et transmettre les autres données de vente et de paiement par l'e-reporting (articles 289 bis, 289 E, 290 et 290 A du CGI). Les deux premières obligations portent sur les factures échangées entre assujettis établis en France ; la troisième couvre les opérations qui échappent à cette facture. Le tableau ci-dessous détaille les trois obligations, l'e-reporting étant scindé entre transactions et paiements.
| Obligation | Ce qui est transmis | Par qui | Base légale |
|---|---|---|---|
| Facture électronique | La facture elle-même, entre assujettis établis en France | Plateforme agréée de l'émetteur et du destinataire | Article 289 bis, I du CGI |
| Transmission des données de facture | Données des factures électroniques | Plateforme agréée choisie par l'assujetti | Article 289 E du CGI |
| E-reporting des transactions | Ventes aux particuliers, opérations internationales | Plateforme agréée | Article 290 du CGI |
| E-reporting des paiements | Encaissements des opérations dont la TVA est exigible à l'encaissement | Plateforme agréée | Article 290 A du CGI |
Source : Code général des impôts, version en vigueur depuis le 21 février 2026.
L'article 289 bis du CGI s'applique dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, issue de l'article 123 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Cette version emploie le terme « plateforme agréée », qui remplace l'ancienne appellation de plateforme de dématérialisation partenaire (PDP).
Une facture émise sur papier ou en PDF hors plateforme expose à 50 € d'amende par facture, dans la limite de 15 000 € par année civile (article 1737, III du CGI), et l'absence de plateforme de réception à 500 € puis 1 000 € par période de trois mois, seulement après une mise en demeure restée sans effet (article 1737, IV bis du CGI). Une première infraction (aucune infraction au cours de l'année et des trois années précédentes) réparée spontanément ou dans les 30 jours d'une première demande n'est pas sanctionnée (article 1737, V du CGI) ; cette règle couvre l'amende pour défaut d'émission électronique, pas celle de réception.
Émettre, transmettre et recevoir au format électronique entre assujettis
L'article 289 bis, I du CGI vise les factures des livraisons et prestations entre deux assujettis établis ou domiciliés en France, ainsi que les acomptes : elles sont émises, transmises et reçues sous forme électronique en recourant à une plateforme agréée. Le texte couvre donc toute la vie de la facture, de sa création chez le fournisseur à sa réception chez le client, et chacune de ces deux parties passe par sa propre plateforme agréée.
Les formats acceptés sont fixés par l'article 41 septies C de l'annexe IV au CGI, réécrit par l'arrêté du 27 juillet 2026 (Journal officiel du 28 juillet 2026, en vigueur le 29 juillet 2026). Trois formats y figurent : CII et UBL, chacun dans les profils EN16931 et EXTENDED-CTC-FR, ainsi qu'un format mixte qui associe un fichier XML CII à un PDF/A-3. L'arrêté n'emploie pas le mot « Factur-X » ; les formats de facture électronique et leurs profils sont détaillés à part.
Deux paragraphes de l'article 289 bis écartent certaines opérations de l'obligation. Le IV exclut les opérations classifiées au sens de l'article 413-9 du code pénal ; le V exclut les opérations de l'article 289-0, II, 2° et celles de l'article 262 ter, I, 1° du CGI. Cette seconde exclusion disparaît le 1er juillet 2030, en application de l'article 123, V, D de la loi n° 2026-103, déjà adopté : seules les opérations de l'article 289-0, II, 2° resteront alors exclues.
Les données de facture transmises à l'administration
La plateforme agréée choisie par l'entreprise transmet à l'administration les données de chaque facture électronique (article 289 E du CGI), selon une liste fixée par l'article 41 septies D de l'annexe IV au CGI : 26 données depuis le 1er septembre 2026, puis 9 de plus à partir du 1er septembre 2027, soit 35 données au total (arrêté du 27 juillet 2026).
Quatre mentions obligatoires, ajoutées à l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (décret n° 2024-1195 du 21 décembre 2024), alimentent ces données : le SIREN du client (I, 1°), l'adresse de livraison lorsqu'elle diffère de celle du client (7° bis), la catégorie de l'opération (8° bis) et l'option pour le paiement de la taxe d'après les débits (11° bis). Ces mentions circulent dans des champs dédiés de la facture structurée, ce qui explique qu'un PDF envoyé par e-mail ne suffise pas. Les mentions obligatoires de la facture électronique et leurs dates d'application sont listées à part.
La transmission suit un délai court : la plateforme agréée envoie ces données dans les vingt-quatre heures à compter du dépôt de la facture électronique (article 242 nonies L de l'annexe II au CGI). Les factures elles-mêmes restent échangées entre plateformes, selon le circuit décrit plus bas.
Le second volet : ventes aux particuliers, opérations internationales et encaissements
Les opérations qui ne donnent pas lieu à une facture électronique entre assujettis établis en France, ventes aux particuliers, achats et ventes avec l'étranger, font l'objet d'une transmission de données de transaction (article 290 du CGI). Depuis le 21 février 2026, l'article 290, I du CGI range ces opérations en quatre groupes, du 1° au 4° : les opérations avec des assujettis, les opérations avec des non-assujettis, les acquisitions et les autres opérations, dont celles réalisées avec Monaco.
Les données de paiement forment un flux distinct. L'article 290 A du CGI les exige pour les opérations dont la TVA est exigible à l'encaissement : ce flux porte donc sur les encaissements de ces opérations, transmis par la plateforme agréée. Les données à transmettre en e-reporting et leur rythme sont détaillés sur la page dédiée.
Les ventes aux particuliers ne sont pas déclarées une à une. Les données de transaction correspondantes sont globalisées par jour, par catégorie d'opération et par taux de TVA, sans aucune donnée sur le client (article 41 septies L, II de l'annexe IV au CGI). Le calendrier de l'e-reporting reprend celui de l'émission (loi n° 2022-1157, art. 26, III, B) : 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, les ETI et les membres d'un assujetti unique, 1er septembre 2027 pour les PME et microentreprises.
À qui la réforme s'applique et à partir de quand
La réforme s'applique à tous les assujettis à la TVA établis en France, quels que soient leur taille, leur forme juridique et leur régime de TVA : tous reçoivent par une plateforme agréée depuis le 1er septembre 2026, et la date d'émission dépend de la catégorie de chaque entreprise. La catégorie détermine ainsi une seule chose, le moment où l'entreprise doit émettre ses factures et transmettre son e-reporting.
La catégorie s'apprécie pour chaque personne juridique, identifiée par son SIREN, au 1er janvier 2025, à partir des données du dernier exercice clos avant cette date (loi n° 2022-1157, art. 26, III, A) ; ni le groupe ni les chiffres de l'exercice en cours n'entrent en compte. Les seuils sont ceux de l'article 3 du décret n° 2008-1354 : une microentreprise occupe moins de 10 personnes et réalise un chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au plus 2 millions d'euros ; une PME occupe moins de 250 personnes, avec un chiffre d'affaires d'au plus 50 millions d'euros ou un total de bilan d'au plus 43 millions d'euros. Une ETI occupe moins de 5 000 personnes, avec un chiffre d'affaires d'au plus 1 500 millions d'euros ou un total de bilan d'au plus 2 000 millions d'euros ; au-delà, l'entreprise est une grande entreprise. La catégorie « microentreprise » ne se confond pas avec le régime du micro-entrepreneur. La méthode pour déterminer sa catégorie d'entreprise est expliquée pas à pas.
Les grandes entreprises, les ETI et les membres d'un assujetti unique au sens de l'article 256 C du CGI, quelle que soit la taille de chaque membre, émettent depuis le 1er septembre 2026 ; les PME et microentreprises qui ne sont pas membres d'un assujetti unique émettent à partir du 1er septembre 2027. Un décret peut reporter cette seconde date jusqu'au 1er décembre 2027 au plus tard, tandis que la faculté de report de 2026 n'a pas été utilisée : la réforme est « effective depuis le 1er septembre 2026 » selon entreprendre.service-public.gouv.fr (actualité du 2 septembre 2026).
Franchise en base, exonérés, associations, non-établis et acheteurs publics
Six situations modifient la façon dont la réforme s'applique ; elles sont listées ci-dessous, suivies d'un renvoi vers toutes les autres.
- Franchise en base de TVA : l'entreprise reste concernée, car la réforme vise tous les assujettis « qu'ils soient redevables ou non de la TVA » (impots.gouv.fr). Elle reçoit par une plateforme agréée depuis le 1er septembre 2026 ; le cas est détaillé sur la page franchise en base de TVA.
- Micro-entrepreneurs : ils entrent dans la réforme comme tout assujetti ; la catégorie « microentreprise » de la réforme désigne une taille d'entreprise, non leur régime fiscal. La page consacrée aux auto-entrepreneurs reprend leurs obligations.
- Opérations exonérées des articles 261 à 261 E du CGI : elles sortent de l'émission et de l'e-reporting, mais l'entreprise qui les réalise reçoit ses factures par une plateforme agréée depuis le 1er septembre 2026.
- Associations : une association à gestion désintéressée, dont les activités non lucratives restent prépondérantes et dont les recettes lucratives n'excèdent pas 81 051 € (seuil 2026), est traitée comme non assujettie et n'a ni émission, ni e-reporting, ni réception à assurer. Les autres cas sont traités sur la page associations.
- Entreprises non établies en France : elles restent hors de la facture électronique, l'article 289 bis, I visant les assujettis établis en France, mais transmettent l'e-reporting de leurs acquisitions à partir du 1er septembre 2027, quelle que soit leur taille (spécifications externes v3.2, § 2.3.3). Leur situation figure sur la page entreprises étrangères.
- Acheteurs publics : les factures adressées aux entités publiques passent par Chorus Pro, que le code de la commande publique nomme « portail public de facturation » (article L. 2192-5) et qu'opère l'AIFE. Le circuit propre au secteur public est décrit sur la page Chorus Pro.
- Toutes les autres situations : les autres cas, comme les SCI, les professions libérales ou les agriculteurs, sont présentés sur la page qui est concerné par la facture électronique.
Le circuit imposé : PA, annuaire central et administration
Une facture électronique circule d'une plateforme agréée à une autre : celle du fournisseur la dépose, celle du client la reçoit après avoir trouvé son adresse dans l'annuaire central, et la plateforme transmet les données de la facture à l'administration, qui ne reçoit pas les factures elles-mêmes. Ce schéma réunit les plateformes agréées (PA), l'annuaire central, le concentrateur de données et l'administration fiscale, chacun avec un rôle fixé par le CGI.
La plateforme agréée est un opérateur immatriculé par l'administration pour trois ans, renouvelables, et cette immatriculation « peut être assortie de réserves » (article 290 B du CGI). La liste publiée par l'administration fiscale le 13 octobre 2026 compte 155 opérateurs satisfaisant à l'ensemble des conditions et 11 en attente de leur immatriculation définitive, celle-ci restant subordonnée à la réussite de tests d'interopérabilité. La loi impose une plateforme agréée et non un logiciel donné : l'article 289 bis, I exige que les factures circulent « en recourant à une plateforme agréée ». Une solution compatible prépare les factures, mais la DGFiP précise qu'elle « n'est pas immatriculée par l'administration » et qu'elle « doit obligatoirement être raccordée à une plateforme agréée » ; elle ne peut ni transmettre les factures directement à l'administration fiscale ni servir d'intermédiaire officiel pour l'e-reporting. La différence entre solution compatible ou plateforme agréée est détaillée à part.
Le portail public de facturation (PPF) se limite à deux fonctions, l'annuaire central et le concentrateur de données, et il est piloté par l'Agence pour l'informatique financière de l'État (AIFE). Le 15 octobre 2024, l'État a fait le choix de ne pas construire le portail comme plateforme d'échange des factures et de privilégier un annuaire des destinataires et un concentrateur des données ; depuis le 21 février 2026, le portail n'a plus aucun rôle d'échange de factures entre entreprises (article 289 bis du CGI). L'annuaire référence toutes les structures privées possédant un SIREN identifiées comme assujetties à la TVA, ainsi que l'ensemble des entités publiques. L'inscription d'une entreprise y est écrite par sa plateforme de réception, après un accord formel désignant cette plateforme (article 242 nonies E bis de l'annexe II au CGI, décret n° 2026-677, en vigueur depuis le 29 juillet 2026). Le tableau ci-dessous résume le rôle des quatre acteurs.
| Acteur | Rôle | Base légale | Repère |
|---|---|---|---|
| plateforme agréée | Émet, reçoit, contrôle les factures et transmet les données | Article 290 B du CGI | 155 opérateurs (liste 1) et 11 en attente (liste 2), liste du 13 octobre 2026 |
| annuaire de la facturation électronique | Indique la plateforme de réception de chaque entreprise | Article 289 bis, III du CGI ; décret n° 2026-677 | Inscription par la plateforme de réception après accord formel |
| portail public de facturation | Annuaire central et concentrateur de données, piloté par l'AIFE | Article 289 bis, III du CGI | Pas de plateforme d'échange entre entreprises |
| Administration fiscale | Reçoit les données, pas les factures | Articles 289 E, 290 et 290 A du CGI | Factures non centralisées |
D'où vient l'obligation : trois lois de finances, de 2022 à 2026
L'obligation repose sur l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, dont le calendrier a été fixé par l'article 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, puis dont le modèle a été réécrit par l'article 123 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Le principe remonte à l'article 153 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, puis à l'ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021, aujourd'hui périmée. Dans sa rédaction initiale, l'article 26 prévoyait des dates abandonnées depuis : 1er juillet 2024, 1er janvier 2025 et 1er janvier 2026, avec une catégorie appréciée au 30 juin 2023.
La loi de finances pour 2024 a remplacé ces dates. Son article 91 (Journal officiel du 30 décembre 2023) fixe la réception pour tous et l'émission des grandes entreprises, des ETI et des assujettis uniques au 1er septembre 2026, l'émission des PME et microentreprises au 1er septembre 2027, et reporte au 1er janvier 2025 la date d'appréciation de la catégorie.
La loi de finances pour 2026 a changé le modèle sans toucher au calendrier. Son article 123 (Journal officiel n° 0043 du 20 février 2026, modifications du CGI en vigueur le 21 février 2026) retient un circuit exclusivement assuré par les plateformes agréées, crée l'article 289 E du CGI et réécrit les amendes. Deux textes d'application, le décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026 et l'arrêté du 27 juillet 2026, publiés au Journal officiel n° 0174 du 28 juillet 2026, sont en vigueur depuis le 29 juillet 2026 ; ils précisent notamment l'annuaire, les formats et la liste des données de facture.
Pourquoi l'État impose la facture électronique : quatre objectifs
L'administration fiscale assigne quatre objectifs à la réforme : renforcer la compétitivité des entreprises, préremplir à terme les déclarations de TVA, lutter contre la fraude à la TVA et connaître en temps réel l'activité des entreprises (impots.gouv.fr, « Je découvre la facturation électronique »). Ils figurent ci-dessous dans l'ordre où l'administration les présente.
- Compétitivité : renforcer la compétitivité des entreprises.
- Déclarations de TVA : préremplir les déclarations de TVA, un objectif que l'administration situe « à terme », sans date.
- Fraude : lutter contre la fraude à la TVA.
- Connaissance de l'activité : connaître en temps réel l'activité des entreprises.
La DGFiP chiffre les gains attendus pour les entreprises à 4,5 milliards d'euros par an, selon sa FAQ « Tout savoir sur la facturation électronique ». Ce montant est une estimation de l'administration, non une mesure constatée après le 1er septembre 2026.
La réforme volet par volet : les dix pages de référence
Chaque volet de la réforme a sa page : le calendrier, la réception, les sanctions et les textes pour le cadre légal, puis le schéma de circulation, les opérations, les cas d'usage, les territoires, l'Europe et les spécifications techniques. Le tableau ci-dessous associe chaque page à la question qu'elle traite et à son repère principal.
| Page | Question traitée | Repère clé |
|---|---|---|
| calendrier de la facturation électronique | Quelle date pour quelle entreprise | 1er septembre 2026, 1er septembre 2027 |
| recevoir des factures électroniques | Comment recevoir depuis le 1er septembre 2026 | Toutes les entreprises assujetties établies en France |
| sanctions de la facturation électronique | Amendes, plafonds, tolérance | Articles 1737 et 1788 D du CGI |
| la loi et l'article 289 bis du CGI | Quels textes, quelle version | Loi n° 2026-103, art. 123 |
| comment circule une facture électronique | Le trajet entre plateformes et administration | Facture de plateforme agréée à plateforme agréée |
| opérations concernées | Facture électronique, e-reporting ou hors champ | Article 289 bis, V du CGI |
| cas d'usage de la facturation électronique | Notes de frais, sous-traitance, débours | Norme expérimentale AFNOR XP Z12-014, édition de juin 2026 |
| facture électronique en outre-mer et à Monaco | Quels territoires | DROM, COM, Monaco |
| ViDA et la facture électronique | Ce que l'Europe change | Directive (UE) 2025/516 |
| spécifications externes | Versions et annexes techniques | Version 3.2 du 30 avril 2026 |
Où en est la réforme au 28 octobre 2026
Au 28 octobre 2026, la réforme est effective depuis le 1er septembre 2026, l'émission des PME et microentreprises reste fixée au 1er septembre 2027, la liste officielle compte 155 opérateurs satisfaisant à l'ensemble des conditions et 11 en attente de leur immatriculation définitive (liste du 13 octobre 2026), et deux propositions de loi déposées le 15 septembre 2026 sont en attente en commission des finances. Aucun décret reportant l'échéance du 1er septembre 2027 n'a été publié au Journal officiel au 28 octobre 2026 ; la loi permet un report par décret jusqu'au 1er décembre 2027 au plus tard.
L'administration fiscale rend publique la liste des plateformes agréées et leur statut dans la procédure d'immatriculation (article 242 nonies D de l'annexe II au CGI). La liste du 13 octobre 2026, toujours en ligne le 28 octobre 2026, comporte deux parties : la liste 1 réunit les opérateurs qui satisfont à l'ensemble des conditions, la liste 2 ceux dont l'immatriculation définitive dépend encore de tests d'interopérabilité en conditions réelles. Un opérateur de la liste 2 ne devient plateforme agréée à titre définitif qu'après ces tests. La liste des plateformes agréées est reprise et datée sur sa propre page.
Trois textes sont pendants à l'Assemblée nationale. La proposition de loi n° 3135 visant à instaurer un moratoire sur la mise en place de la facturation électronique pour les autoentrepreneurs, les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les agriculteurs a été déposée à l'Assemblée nationale le 15 septembre 2026 et renvoyée à la commission des finances ; au 28 octobre 2026, elle n'a fait l'objet ni d'un rapport ni d'une discussion. La proposition de loi n° 3153, déposée le même jour, attend elle aussi en commission des finances. Le projet de loi de finances pour 2027 (n° 3210) est en première lecture, sans disposition relevée sur la facture électronique au 28 octobre 2026. Côté technique, la dernière version publiée des spécifications externes est la version 3.2 du 30 avril 2026, et aucune version 3.3 n'était publiée au 28 octobre 2026. La TVA passera dans le code des impositions sur les biens et services le 1er janvier 2027 : à cette date, l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 abroge le chapitre du code général des impôts consacré à la TVA, qui contient l'article 289 bis (article 9, 27°) ; les dispositions énumérées à son article 15 restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures réglementaires qui les reprennent. Les références au CGI figurant dans les actes, factures et contrats valent références au nouveau code jusqu'au 30 juin 2028 (article 46, II de l'ordonnance n° 2025-1247, date reportée par l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026). La doctrine administrative ne commente encore que l'e-reporting (actualité BOFiP du 30 septembre 2026). La DGFiP répond aux questions au 0806 807 807 (service gratuit + prix de l'appel), du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.
| Élément | Situation | Source |
|---|---|---|
| Entrée en vigueur | Effective depuis le 1er septembre 2026 | entreprendre.service-public.gouv.fr, actualité A18953 du 2 septembre 2026 |
| Émission des PME et microentreprises | 1er septembre 2027, report possible par décret jusqu'au 1er décembre 2027 au plus tard | Loi n° 2022-1157, art. 26, III |
| Liste officielle des plateformes agréées | 155 opérateurs satisfaisant à l'ensemble des conditions, 11 en attente de leur immatriculation définitive, liste du 13 octobre 2026 | impots.gouv.fr |
| Spécifications externes | Version 3.2 du 30 avril 2026 | impots.gouv.fr |
| Propositions de loi n° 3135 et n° 3153 | Déposées le 15 septembre 2026, commission des finances, en attente | Assemblée nationale, n° 3135 et n° 3153 |
| Projet de loi de finances pour 2027 (n° 3210) | Première lecture, aucune disposition relevée sur la facture électronique | Assemblée nationale |
| Code des impositions sur les biens et services | Transfert de la TVA le 1er janvier 2027, anciennes références jusqu'au 30 juin 2028 | Ordonnance n° 2026-671 |
Situation au 28 octobre 2026.
Idées reçues sur la facture électronique obligatoire
Quatre idées reçues reviennent sur la facture électronique obligatoire ; les textes officiels y répondent directement. Elles portent sur les particuliers, la centralisation des factures, les règles de TVA et l'origine européenne de la réforme.
La réforme vise-t-elle les ventes aux particuliers ?
Non : les factures transmises aux particuliers restent hors de la facture électronique, et le vendeur transmet ses ventes aux particuliers en données globalisées par jour, sans aucune donnée sur le client. À la question « La réforme concerne-t-elle les factures transmises aux particuliers ? », la FAQ de la DGFiP répond « Non. ».
Le client particulier n'a aucune plateforme agréée à choisir ; ce qui change pour le client non professionnel est expliqué sur la page facture électronique et particuliers.
L'administration reçoit-elle toutes les factures ?
Non : les factures sont échangées entre les plateformes agréées et ne sont pas centralisées par l'administration fiscale, qui reçoit seulement les données prévues par l'article 289 E du CGI. La FAQ de la DGFiP l'écrit en ces termes : « Les factures sont échangées entre les plateformes agréées », et « Elles ne sont pas centralisées par l'administration fiscale ». Le concentrateur du portail public de facturation reçoit ainsi des données, jamais le fichier de la facture.
La réforme modifie-t-elle les règles de TVA ?
Non : la DGFiP répond « La réforme change-t-elle les règles de TVA ? Non. » ; la réforme change le support et la transmission des factures, pas les taux ni l'exigibilité. Une opération taxable le reste dans les mêmes conditions, seule la forme de sa facture évolue.
La réforme française suit-elle une règle européenne ?
La réforme française repose sur une dérogation accordée par la décision d'exécution (UE) 2022/133 du Conseil, applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, et la directive (UE) 2025/516, dite ViDA, fait de la facture électronique structurée la règle par défaut dans l'Union et instaure la déclaration numérique des opérations intracommunautaires à partir du 1er juillet 2030. Adoptée par le Conseil le 11 mars 2025 et publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 25 mars 2025, la directive est en vigueur depuis le 14 avril 2025.
Sources
- Légifrance: legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053546715
- Légifrance: legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069577/LEGISCTA000006191855
- Légifrance: legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053531031
- Légifrance: legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069577/LEGISCTA000006163056
- Légifrance: legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000053508878
- Légifrance: legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000048727444
- Légifrance: legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054499535
- Légifrance: legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054499487
- Légifrance: legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054497139
- impots.gouv.fr: impots.gouv.fr/professionnel/je-decouvre-la-facturation-electronique
- impots.gouv.fr: impots.gouv.fr/professionnel/je-passe-la-facturation-electronique
- impots.gouv.fr: impots.gouv.fr/je-consulte-la-liste-des-plateformes-agreees
- impots.gouv.fr: impots.gouv.fr/specifications-externes-b2b
- Service-public.fr: entreprendre.service-public.gouv.fr/actualites/A18953
- Assemblée nationale: assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b3135_proposition-loi
- Assemblée nationale: assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b3153_proposition-loi
- EUR-Lex: CELEX 32025L0516
- EUR-Lex: CELEX 32022D0133