Factures et formats
Mentions obligatoires de la facture électronique : les mentions classiques et les quatre nouvelles
Mentions obligatoires classiques et quatre nouvelles mentions (SIREN du client, livraison, catégorie, débits) : base légale et date selon votre entreprise.
L'essentiel
Une facture électronique porte les mêmes mentions obligatoires qu'une facture papier, prévues par l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI et par l'article L441-9 du code de commerce, plus quatre nouvelles mentions : le SIREN du client, l'adresse de livraison si elle diffère, la catégorie de l'opération et l'option pour les débits.
Depuis le 1er septembre 2026, toute entreprise assujettie à la TVA établie en France reçoit ses factures par une plateforme agréée, quelle que soit sa taille (article 289 bis, I du CGI ; loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, art. 26, III). L'émission électronique s'applique depuis le 1er septembre 2026 aux grandes entreprises, aux ETI et aux membres d'un assujetti unique, et à partir du 1er septembre 2027 aux PME et aux microentreprises. La loi permet un report de cette seconde échéance par décret jusqu'au 1er décembre 2027 au plus tard ; aucun décret de report n'avait été publié au Journal officiel au 28 octobre 2026. Chaque mention devient alors une donnée structurée de la facture électronique, émise et reçue par une plateforme agréée.
Cette page reprend les mentions classiques numéro par numéro, puis les quatre nouvelles mentions, leurs dates selon la catégorie de l'émetteur, leur passage dans les données transmises à l'administration, les mentions propres à certaines situations et les réglages à faire dans votre outil de facturation. Le tableau suivant résume les six points à retenir.
| Point | Ce qu'il faut retenir | Base légale ou source |
|---|---|---|
| Mentions classiques | Identité des parties, numéro, dates, détail des opérations, montants et taxe, mentions de régime particulier, puis mentions commerciales | Article 242 nonies A, I de l'annexe II au CGI ; article L441-9, I du code de commerce |
| Quatre nouvelles mentions | SIREN du client (1°), adresse de livraison si elle diffère (7° bis), catégorie de l'opération (8° bis), option pour les débits (11° bis) | Article 242 nonies A, I de l'annexe II au CGI |
| Date des nouvelles mentions | 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, les ETI et les membres d'un assujetti unique ; 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises : voir le calendrier de la facturation électronique | Décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, art. 3 (rédaction du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024, art. 2) |
| Facture simplifiée | Jusqu'à 150 € HT, le numéro de TVA du vendeur (2°) et la référence d'exonération (12°) peuvent être omis | Article 242 nonies A, II de l'annexe II au CGI |
| Données transmises | 26 données à compter du 1er septembre 2026, puis 9 données supplémentaires à compter du 1er septembre 2027, soit 35 | Article 41 septies D, I et II de l'annexe IV au CGI |
| Contrôle par la plateforme agréée | Existence et validité des identifiants des parties ; un SIREN client erroné conduit au rejet | Article 41 septies F, 2° de l'annexe IV au CGI |
Ce que la réforme change aux mentions obligatoires
La réforme ne supprime aucune mention : la DGFiP indique que les mentions du code de commerce et du code général des impôts « restent identiques » et que quatre mentions nouvelles s'y ajoutent « à des fins de gestion des données ». Cette phrase figure à la question 3.4 de la FAQ « Je découvre la facturation électronique », dans sa version du 1er septembre 2026. Cette FAQ relève de la doctrine administrative ; la règle elle-même est fixée par le texte réglementaire.
Ce texte est l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (décret n° 2024-1195 du 21 décembre 2024, art. 1). Son I comporte 22 mentions numérotées : 1° à 18°, plus 5° bis, 7° bis, 8° bis et 11° bis. Trois de ces numéros « bis » portent des mentions nouvelles : l'adresse de livraison (7° bis), la catégorie de l'opération (8° bis) et l'option pour les débits (11° bis). La quatrième nouveauté ne crée pas de numéro : elle étend au client le numéro d'identification déjà exigé du vendeur par le 1°. Le 5° bis, qui vise l'appartenance à un assujetti unique, figurait déjà dans le texte.
Ce qui change surtout, c'est le support de ces mentions. La DGFiP décrit la facture électronique par trois éléments : un format donné (UBL, CII ou mixte), des mentions obligatoires placées dans des champs dédiés et une transmission par une plateforme agréée. Elle précise qu'« un PDF simple envoyé par voie électronique n'est pas une facture électronique au sens du dispositif » (FAQ « Je découvre », question 3.1). Chaque mention doit donc occuper le champ que le format lui réserve ; la marche à suivre pour faire une facture électronique est présentée sur la page consacrée.
Les mentions obligatoires classiques de la facture
Les mentions classiques sont celles que toute facture devait déjà porter avant la réforme : l'identité des parties, la numérotation, les dates, le détail des opérations, les montants et la taxe, puis les mentions commerciales du code de commerce. Le tableau suivant reprend chaque mention avec son numéro dans l'article 242 nonies A, I, puis les cinq mentions commerciales de l'article L441-9, I du code de commerce ; les nouvelles mentions sont traitées dans la partie suivante.
| Mention | Base légale | Ce qu'il faut indiquer |
|---|---|---|
| Identité des parties | 1° | Nom complet, numéro d'identification de l'article R. 123-221 du code de commerce et adresse du vendeur et du client |
| Numéro de TVA du vendeur | 2° | Numéro d'identification à la TVA du vendeur (omission possible selon le II) |
| Numéros de TVA intracommunautaires | 3° et 4° | Numéros de TVA requis pour les livraisons intracommunautaires ; numéro du client lorsqu'il est redevable de la taxe |
| Représentant fiscal | 5° | Identité du représentant fiscal |
| Assujetti unique | 5° bis | Appartenance à un assujetti unique |
| Date d'émission | 6° | Date de la facture |
| Numéro | 7° | Numéro unique fondé sur une séquence chronologique et continue |
| Détail des opérations | 8° | Quantité, désignation précise, prix unitaire hors taxe et taux de TVA |
| Réductions | 9° | Rabais, remises, ristournes et escomptes |
| Date de l'opération ou de l'acompte | 10° | Date de l'opération ou de l'acompte lorsqu'elle est déterminée et différente de la date d'émission |
| Montants et taxe | 11° | Taxe à payer ; par taux, total hors taxe et taxe correspondante |
| Exonération | 12° | Référence de la disposition d'exonération (omission possible selon le II) |
| Régimes particuliers | 13° à 18° | Libellés fixés par le texte : voir le tableau des situations |
| Mentions commerciales | Article L441-9, I du code de commerce | Date de paiement, taux des pénalités de retard, indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, adresse de facturation si elle diffère, numéro du bon de commande |
Article 242 nonies A, I de l'annexe II au CGI (version en vigueur depuis le 1er janvier 2025) et article L441-9, I du code de commerce.
Identification du vendeur et du client
Le 1° impose « le nom complet, le numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce et l'adresse de l'assujetti et de son client ». Ce numéro d'identification est le SIREN. Le nom complet et l'adresse des deux parties, ainsi que le SIREN du vendeur, étaient déjà exigés avant la réforme. Seul le SIREN du client est nouveau ; il est traité avec les quatre nouvelles mentions.
Quatre autres numéros complètent l'identification des parties. Le 2° impose le numéro d'identification à la TVA du vendeur. Les 3° et 4° visent les numéros de TVA requis pour les livraisons intracommunautaires et le numéro du client lorsque celui-ci est redevable de la taxe. Le 5° demande l'identité du représentant fiscal. Le 5° bis vise l'appartenance à un assujetti unique : cette mention figurait déjà dans l'article 242 nonies A, et elle fait partie des données transmises à l'administration dès le 1er septembre 2026, au titre du I de l'article 41 septies D de l'annexe IV au CGI.
Numéro, dates et désignation des opérations
Chaque facture porte une date d'émission (6°) et un numéro unique fondé sur une séquence chronologique et continue (7°). Dans la facture électronique, l'unicité ne repose pas sur le numéro seul : la clé d'unicité associe le numéro de la facture (35 caractères au plus), l'année d'émission et le SIREN du vendeur, selon la règle G1.45 de l'annexe 7 des spécifications externes de la DGFiP (version 3.2 du 30 avril 2026). La plateforme agréée contrôle cette unicité du numéro de la facture (article 41 septies F, 4° de l'annexe IV au CGI). Une facture émise sous mandat d'autofacturation intègre en outre dans son numéro une racine propre au mandataire (même règle G1.45).
Le 8° impose, pour chaque opération, la quantité, la désignation précise, le prix unitaire hors taxe et le taux de TVA. Le 9° ajoute les rabais, remises, ristournes et escomptes. Le 10° demande la date de l'opération ou de l'acompte, lorsqu'elle est déterminée et différente de la date d'émission de la facture. La date de l'acompte versé, lorsqu'elle diffère de la date d'émission, figure parmi les données transmises dès le 1er septembre 2026 (article 41 septies D, I de l'annexe IV au CGI) ; les règles des factures d'acompte sont reprises dans le tableau des situations.
Prix, taxe due et références d'exonération
Le 11° exige la taxe à payer et, par taux, le total hors taxe et la taxe correspondante. Le 12° impose la référence de la disposition qui exonère l'opération, lorsque l'opération est exonérée. Le 12°, comme le 2°, fait partie des deux mentions que le II de l'article 242 nonies A permet d'omettre sur certaines factures, décrites plus bas.
Les 13° à 18° sont des mentions de régime particulier, dont quatre prennent la forme d'un libellé fixé par le texte : « Autoliquidation » (13°), « Autofacturation » (14°), « Régime particulier-Agences de voyages » (15°) et « Régime particulier-Biens d'occasion » ou ses variantes (16°). Le 17° vise les caractéristiques des moyens de transport neufs et le 18° les ventes aux enchères. Ces libellés se reproduisent tels que le texte les écrit. Chacun correspond à une situation qui a sa propre page, listée dans le tableau des situations plus bas.
Les mentions commerciales du Code de commerce
L'article L441-9, I du code de commerce ajoute des mentions commerciales : la date de paiement, le taux des pénalités de retard, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, l'adresse de facturation si elle diffère et le numéro du bon de commande.
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est de 40 €, selon la fiche F31808 d'Entreprendre.service-public.fr. L'article L441-9 du code de commerce est en vigueur dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 depuis le 26 avril 2019. Son II prévoit une amende administrative propre, distincte des amendes du code général des impôts, présentée dans la partie consacrée aux contrôles et amendes.
La facture simplifiée de 150 € HT au plus
Une facture dont le montant ne dépasse pas 150 € HT peut omettre le numéro de TVA du vendeur (2°) et la référence d'exonération (12°), selon le II de l'article 242 nonies A. Le seuil s'apprécie hors taxe, et non toutes taxes comprises. Le même II étend cette dispense à deux autres cas : les factures des entreprises en franchise en base de TVA (articles 293 B et 293 B ter du CGI) et les documents rectificatifs assimilés à une facture par l'article 289, I-5 du CGI. La dispense ne vise que ces deux mentions.
Les quatre nouvelles mentions obligatoires de la facture
Quatre mentions sont nouvelles : le numéro SIREN du client (1°), l'adresse de livraison des biens si elle diffère de celle du client (7° bis), la catégorie de l'opération (8° bis) et l'option pour le paiement de la taxe d'après les débits (11° bis) de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI. Le tableau suivant donne pour chacune le libellé du texte et la donnée correspondante dans la facture électronique.
| Nouvelle mention | Base légale | Libellé du texte | Donnée dans la facture électronique |
|---|---|---|---|
| SIREN du client | 1° | « le numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce […] de l'assujetti et de son client » | BT-47 |
| Adresse de livraison | 7° bis | « L'adresse de livraison des biens si elle est différente de l'adresse du client » | Donnée transmise à partir du 1er septembre 2027 (article 41 septies D, II) |
| Catégorie de l'opération | 8° bis | « exclusivement de livraisons de biens ou exclusivement de prestations de services ou […] ces deux catégories d'opérations » | LB, PS ou LBPS |
| Option pour les débits | 11° bis | « Option pour le paiement de la taxe d'après les débits » | BT-8, code 5 (CII) ou code 3 (UBL) |
Le numéro SIREN du client
Le 1° vise désormais le numéro d'identification « de l'assujetti et de son client », ce qui ajoute le SIREN du client à celui du vendeur sur les factures émises aux dates de la réforme.
Dans la facture électronique, le SIREN du client occupe le champ BT-47. La plateforme agréée contrôle l'existence et la validité des identifiants des parties (article 41 septies F, 2° de l'annexe IV au CGI), et un SIREN client erroné conduit au rejet de la facture. Le même article charge la plateforme de contrôler la présence des données, la cohérence de la TVA et l'unicité du numéro. La DGFiP présente le rejet comme un incident de transmission ou de contrôle, à corriger avant un nouvel envoi (guide pratique de démarrage au 1er septembre 2026, publié par la DGFiP en juillet 2026).
Le SIREN sert aussi de base à l'adresse électronique de facturation inscrite dans l'annuaire. L'arrêté du 27 juillet 2026 (article 41 septies A bis de l'annexe IV au CGI) prévoit quatre formes d'adresse : SIREN, SIREN_SIRET, SIREN_SIRET_CODEROUTAGE et SIREN_SUFFIXE. Selon les spécifications externes v3.2 (dossier général, § 3.5.1), « l'annuaire référence toutes les structures privées possédant un SIREN qui sont identifiées comme assujetties à la TVA par l'administration fiscale, ainsi que l'ensemble des entités publiques, assujetties ou non ». Le rôle de l'annuaire de la facturation électronique et la manière d'y figurer sont présentés sur sa page.
L'adresse de livraison des biens si elle diffère
Le 7° bis impose « l'adresse de livraison des biens si elle est différente de l'adresse du client ». La mention ne vise que les livraisons de biens : une prestation de services n'en porte pas, et une livraison à l'adresse du client n'appelle aucune mention supplémentaire.
La mention s'applique aux dates de la réforme, mais l'adresse de livraison n'entre dans la liste des données transmises à l'administration qu'à partir du 1er septembre 2027 : elle figure au II de l'article 41 septies D de l'annexe IV au CGI, et non au I. Une grande entreprise ou une ETI porte donc cette adresse sur ses factures dès le 1er septembre 2026, alors que la donnée ne fait pas partie des 26 données transmises avant le 1er septembre 2027.
La catégorie de l'opération : biens, services ou les deux
Le 8° bis demande d'indiquer si la facture porte « exclusivement » sur des livraisons de biens, « exclusivement » sur des prestations de services, ou sur ces deux catégories d'opérations. La mention s'apprécie donc facture par facture, selon les opérations que chaque facture regroupe.
Dans les données transmises, la catégorie prend l'une de trois valeurs, que le I de l'article 41 septies D de l'annexe IV au CGI écrit « livraison de biens (LB)/ prestation de services (PS)/ double (LBPS) ». Elle fait partie des 26 données transmises dès le 1er septembre 2026. La distinction compte aussi pour les données de paiement, qui ne suivent pas les mêmes règles pour les biens et pour les services.
La mention de l'option pour les débits
Une entreprise qui a opté pour le paiement de la TVA d'après les débits porte la mention « Option pour le paiement de la taxe d'après les débits » (11° bis). Dans la facture électronique, l'option se code dans le champ BT-8, avec le code 5 en CII et le code 3 en UBL (annexe 7 des spécifications externes, règle G1.43). La doctrine administrative n'est pas à jour sur ce point : le BOI-TVA-BASE-20-50-10, § 70, du 12 septembre 2012, indique encore que « les redevables n'ont pas l'obligation d'indiquer sur leurs factures le fait qu'ils acquittent la TVA d'après les débits ». Pour les factures émises aux dates de la réforme, le 11° bis impose la mention, et le texte prévaut sur ce commentaire.
Pour ces factures, la DGFiP indique que le statut « Encaissée » et les données de paiement ne sont pas attendus (FAQ « Je découvre », question 10.1). Les effets de l'option pour le paiement de la TVA d'après les débits sont détaillés sur sa page.
À partir de quand les nouvelles mentions s'appliquent-elles ?
Les quatre nouvelles mentions s'imposent sur les factures émises à partir du 1er septembre 2026 par les grandes entreprises, les ETI et les membres d'un assujetti unique, et à partir du 1er septembre 2027 par les PME et les microentreprises. La date dépend de la catégorie de l'entreprise qui émet la facture.
Ces deux dates viennent de l'article 3 du décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024, rappelé en note sous l'article 242 nonies A sur Légifrance. La fiche F31808 d'Entreprendre.service-public.fr, à jour au 11 août 2026, donne les mêmes dates. La FAQ « Je découvre » de la DGFiP écrit seulement « à compter du 1er septembre 2026 », sans la date des PME et des microentreprises : cette FAQ est incomplète, et c'est le décret qui fait foi.
| Émetteur des factures | Nouvelles mentions obligatoires sur les factures émises à partir du | Base légale |
|---|---|---|
| Grandes entreprises, ETI et membres d'un assujetti unique | 1er septembre 2026 | Décret n° 2022-1299, art. 3 |
| PME et microentreprises | 1er septembre 2027 | Décret n° 2022-1299, art. 3 |
Décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, art. 3, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024, art. 2. Toutes les échéances : calendrier de la facturation électronique.
La catégorie retenue est celle qui sert au calendrier de la réforme : elle s'apprécie pour chaque unité légale identifiée par son SIREN, au 1er janvier 2025, sur le dernier exercice clos (loi n° 2022-1157, art. 26, III, A), et non au niveau du groupe. Un membre d'un assujetti unique suit la date du 1er septembre 2026 quelle que soit sa taille. La méthode pour déterminer sa catégorie pour le calendrier de la facture électronique est détaillée sur sa page.
Des mentions aux données transmises à l'administration
Une partie des mentions devient des données que la plateforme agréée transmet à l'administration : 26 données depuis le 1er septembre 2026, puis 9 de plus à partir du 1er septembre 2027, selon l'article 41 septies D de l'annexe IV au CGI. Le total atteint 35 données dans la version de l'article 41 septies D en vigueur depuis le 29 juillet 2026, issue de l'arrêté du 27 juillet 2026. Le I de l'article fixe les données exigées dès 2026, le II celles qui s'y ajoutent en 2027.
Le II comprend neuf données : les rabais, remises et ristournes, la majoration de prix (frais et charges), la désignation précise des biens ou services, la quantité, le prix unitaire hors taxe, l'adresse de livraison si elle diffère de celle du client, la date d'émission de la facture rectifiée, la mention de l'escompte et l'éco-participation. À l'inverse, la catégorie de l'opération, l'option pour les débits, les mentions « Autoliquidation » et « Autofacturation », l'appartenance à un assujetti unique et la date de l'acompte figurent dans la liste du I. Le tableau suivant situe chaque mention dans l'une des deux listes.
| Mention | Donnée transmise depuis le 1er septembre 2026 | Donnée transmise à partir du 1er septembre 2027 |
|---|---|---|
| Catégorie de l'opération (8° bis) | Oui | Oui |
| Option pour les débits (11° bis) | Oui | Oui |
| « Autoliquidation », « Autofacturation », membre d'un assujetti unique | Oui | Oui |
| Date de l'acompte (10°) | Oui | Oui |
| Adresse de livraison (7° bis) | Non | Oui |
| Désignation, quantité, prix unitaire HT (8°) | Non | Oui |
| Rabais, remises, ristournes, escompte (9°) | Non | Oui |
Données dont le rattachement à une liste figure à l'article 41 septies D de l'annexe IV au CGI (version en vigueur depuis le 29 juillet 2026).
La plateforme agréée contrôle la présence de ces données (article 41 septies F de l'annexe IV au CGI) : une mention qui manque dans son champ fait échouer ce contrôle. Le champ propre à chaque donnée dépend du format retenu, UBL, CII ou format mixte, tous trois décrits sur la page des formats de facture électronique.
Les mentions propres à certaines situations
Certaines opérations exigent une mention de plus : « Autoliquidation », « Autofacturation » et les libellés des régimes particuliers, fixés par le texte, ou la référence à la franchise en base de TVA. Chaque situation a sa propre page ; le tableau suivant donne la mention à porter, sa base et le lien vers la page dédiée.
| Situation | Mention à porter | Base légale | Page dédiée |
|---|---|---|---|
| Franchise en base de TVA | « TVA non applicable, art. 293 B du code général des impôts » | Fiche F31808 d'Entreprendre.service-public.fr | franchise en base de TVA et facture électronique |
| Autoliquidation | « Autoliquidation » | Article 242 nonies A, I, 13° | autoliquidation de la TVA et facture électronique |
| Autofacturation | « Autofacturation » | Article 242 nonies A, I, 14° | autofacturation et facture électronique |
| Acompte | Date de l'acompte si elle diffère de la date d'émission | Article 242 nonies A, I, 10° | facture d'acompte |
| Option pour les débits | « Option pour le paiement de la taxe d'après les débits » | Article 242 nonies A, I, 11° bis | option pour le paiement de la TVA d'après les débits |
| Facture rectificative | Date d'émission de la facture rectifiée, donnée transmise à partir du 1er septembre 2027 | Article 41 septies D, II de l'annexe IV au CGI | avoir et facture rectificative |
| Secteur public | 12 mentions | Article D. 2192-2 du code de la commande publique | Chorus Pro |
| Agences de voyages, biens d'occasion, moyens de transport neufs, ventes aux enchères | « Régime particulier-Agences de voyages », « Régime particulier-Biens d'occasion » et variantes, mentions des moyens de transport neufs et des ventes aux enchères | Article 242 nonies A, I, 15° à 18° | Aucune |
| Sous-traitance dans le BTP | « Autoliquidation » (travaux de construction des sous-traitants, article 283, 2 nonies du CGI) | Article 242 nonies A, I, 13° | facture électronique dans le BTP |
Les factures adressées au secteur public ajoutent leurs propres mentions. L'article D. 2192-2 du code de la commande publique en prévoit 12, applicables depuis le 22 juillet 2019. Deux d'entre elles servent au traitement de la facture par l'acheteur public : le numéro du bon de commande, ou les références du contrat ou le numéro d'engagement du système financier du destinataire (4°), et la désignation du payeur avec, pour les personnes publiques, le code d'identification du service chargé du paiement (5°).
Mentions obligatoires sur la facture d'un auto-entrepreneur
Un auto-entrepreneur porte les mêmes mentions que toute entreprise, y compris les quatre nouvelles à partir du 1er septembre 2027 s'il relève des microentreprises.
En franchise en base de TVA, la facture porte la mention « TVA non applicable, art. 293 B du code général des impôts », selon la fiche F31808 d'Entreprendre.service-public.fr. La fiche F21746 du même site écrit « TVA non applicable - article 293 B du CGI », et aucun texte du CGI ne fixe la formulation exacte. La facture d'un franchisé bénéficie aussi de la dispense du II de l'article 242 nonies A décrite plus haut pour le 2° et le 12°.
La DGFiP indique que la réforme s'applique à tous les assujettis, « qu'ils soient redevables ou non de la TVA ». Un auto-entrepreneur en franchise reçoit donc ses factures par une plateforme agréée depuis le 1er septembre 2026, comme toute entreprise assujettie. Les obligations, les dates et les solutions sont détaillées sur la page facture électronique pour les auto-entrepreneurs.
Appliquer les nouvelles mentions dans votre outil de facturation
Pour émettre des factures conformes à la date de votre catégorie, vérifiez six points dans votre outil de facturation et auprès de votre plateforme agréée. Les six réglages sont listés ci-dessous, dans l'ordre des mentions.
- Recueillez le SIREN de chaque client et vérifiez-le dans l'annuaire de la facturation électronique, car un SIREN erroné conduit au rejet.
- Paramétrez la catégorie de l'opération pour chaque facture : LB, PS ou LBPS.
- Ajoutez le libellé « Option pour le paiement de la taxe d'après les débits » si vous avez opté, avec le code prévu dans le champ BT-8.
- Renseignez l'adresse de livraison des biens quand elle diffère de l'adresse du client.
- Contrôlez la numérotation : séquence chronologique et continue, 35 caractères au plus, clé d'unicité avec l'année d'émission et le SIREN du vendeur.
- Testez une facture avec votre plateforme agréée et un outil pour valider une facture avant la date qui vous concerne.
Les autres contrôles avant d'émettre figurent dans la checklist facture électronique, et le simulateur facture électronique donne vos propres dates.
Mention manquante ou erronée : contrôles et amendes
Une mention absente ou fausse a deux conséquences possibles : un rejet par la plateforme agréée quand la donnée est contrôlée, et une amende fiscale ou administrative. L'article 41 septies F de l'annexe IV au CGI charge la plateforme agréée de contrôler la présence des données, l'existence et la validité des identifiants des parties, la cohérence de la TVA et l'unicité du numéro de la facture.
Sur le plan fiscal, la sanction est une amende de 15 € par omission ou inexactitude, dont le total par facture ne peut dépasser le quart du montant facturé (article 1737, II du CGI), sans amende pour une première infraction lorsqu'aucune infraction n'a été commise au cours de l'année civile et des trois années précédentes et que l'erreur est réparée spontanément ou dans les 30 jours d'une première demande (article 1737, V du CGI), règle qui ne couvre pas l'amende de l'article 1737, IV bis. Pour les manquements à l'article L441-9 du code de commerce, son II prévoit une amende administrative d'au plus 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, portée à 150 000 € et 750 000 € en cas de réitération dans les deux ans, et l'ensemble des sanctions de la facturation électronique est présenté sur sa page.
Les références au CGI sur la facture après le 1er janvier 2027
Les articles du CGI relatifs à la TVA passent dans le code des impositions sur les biens et services le 1er janvier 2027 : l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 entre en vigueur à cette date, sous réserve des exceptions qu'elle prévoit (article 49, date reportée par l'article 17 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026). Son article 9, 27° abroge le chapitre du CGI consacré à la TVA ; les dispositions énumérées à son article 15 restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures réglementaires qui les reprennent.
En application de l'article 46, II de la même ordonnance, les références au code général des impôts figurant dans les actes, factures et contrats valent références au code des impositions sur les biens et services jusqu'au 30 juin 2028 ; cette date, initialement fixée au 31 décembre 2027, a été reportée par l'ordonnance n° 2026-671 (article 17). La doctrine administrative le confirme : « les renvois au code général des impôts seront possibles jusqu'au 30 juin 2028 » (BOI-RES-TVA-000253, § 3.1, du 7 octobre 2026).
Les mentions européennes prévues à partir de 2030
La directive (UE) 2025/516 ajoute à l'article 226 de la directive 2006/112/CE deux mentions applicables à partir du 1er juillet 2030 : le numéro de la facture corrigée (point 16) et les comptes bancaires ou virtuels du fournisseur (point 17). Adoptée le 11 mars 2025 et publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 25 mars 2025, cette directive sur la TVA à l'ère numérique (ViDA) est en vigueur depuis le 14 avril 2025. Ce que la TVA à l'ère numérique change pour la facturation électronique en France est présenté sur sa page.
Questions fréquentes sur les mentions obligatoires
Trois questions reviennent souvent sur les mentions de la facture électronique.
Faut-il indiquer le SIREN ou le SIRET sur la facture ?
Le texte vise le numéro d'identification de l'article R. 123-221 du code de commerce, c'est-à-dire le SIREN, pour le vendeur et, avec la réforme, pour le client (article 242 nonies A, I, 1° de l'annexe II au CGI). Le SIRET peut en revanche entrer dans l'adresse électronique de facturation inscrite à l'annuaire, sous les formes SIREN_SIRET et SIREN_SIRET_CODEROUTAGE (arrêté du 27 juillet 2026).
Une erreur de SIREN entraîne-t-elle le rejet de la facture ?
Oui : la plateforme agréée contrôle l'existence et la validité des identifiants des parties (article 41 septies F, 2° de l'annexe IV au CGI), et un SIREN client erroné conduit au rejet. La facture prend alors le statut « Rejetée », l'un des quatre statuts obligatoires du cycle de vie.
L'indemnité forfaitaire de 40 € doit-elle figurer sur la facture ?
Oui : l'article L441-9, I du code de commerce impose de mentionner l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 € selon la fiche F31808 d'Entreprendre.service-public.fr. Elle figure parmi les mentions commerciales, avec la date de paiement et le taux des pénalités de retard.
Sources
- Légifrance: legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046086694/2026-10-28
- Légifrance: legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028743898/2026-10-28
- Légifrance: legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046386247/2026-10-28
- Légifrance: legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046386251/2026-10-28
- Service-public.fr: entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F31808
- impots.gouv.fr: impots.gouv.fr/sites/default/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/2_gestion/…
- impots.gouv.fr: impots.gouv.fr/specifications-externes-b2b
- Légifrance: legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069577/LEGISCTA000006163056/2026-10-28
- Légifrance: legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054499535
- BOFiP: bofip.impots.gouv.fr/bofip/998-PGP.html
- BOFiP: bofip.impots.gouv.fr/bofip/14901-PGP.html/identifiant=BOI-RES-TVA-000253-20261007
- Légifrance: legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046186661
- EUR-Lex: CELEX 32025L0516
- Légifrance: legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000037701019/LEGISCTA000037724985