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Portail public de facturation (PPF) : l'annuaire, le concentrateur de données et pourquoi l'État n'offre pas de plateforme gratuite

Le PPF tient l'annuaire et collecte les données fiscales sans transmettre de factures : rôle, textes de 2026, lien avec Chorus Pro, sources officielles.

Mis à jour le 28 octobre 2026 · Par la Rédaction Facturation Électronique · Comment nous vérifions · Imprimer cette page

L'essentiel

Le portail public de facturation (PPF) est l'infrastructure de l'administration qui tient l'annuaire central des entreprises et reçoit, des plateformes agréées, les données des factures et des transactions : il ne transmet aucune facture entre entreprises.

Le 15 octobre 2024, l'État a renoncé à en faire une plateforme d'échange gratuite, et depuis le 21 février 2026 son nom ne figure plus à l'article 289 bis du CGI.

Depuis le 1er septembre 2026, toute entreprise assujettie à la TVA établie en France reçoit ses factures électroniques par une plateforme agréée, quelle que soit sa taille (article 289 bis, I du CGI ; loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, art. 26, III). Ces factures circulent d'une plateforme agréée à une autre ; le PPF ne voit passer que des données, qu'il transmet à la DGFiP. Il est donc une pièce de la facturation électronique sans en être le canal.

Cette page présente la définition du PPF, son concentrateur de données et ses flux, les raisons de l'absence de plateforme publique gratuite, les textes de 2026 qui ont retiré son nom du CGI, son homonyme Chorus Pro, ce qu'il change pour votre entreprise et les ressources officielles. Le tableau suivant résume les sept points à retenir.

Point Ce qu'il faut retenir au 28 octobre 2026 Base légale ou source
Fonctions Annuaire central et concentrateur de données Spécifications externes de la DGFiP, version 3.2, § 3.1
Opérateur AIFE, pour la DGFiP Spécifications externes v3.2, glossaire ; décret n° 2005-122
Factures Jamais déposées au PPF : elles vont d'une plateforme agréée à une autre Spécifications externes v3.2, § 2.3.6 et § 3.2
Plateforme publique gratuite Aucune Réponse à la question écrite n° 15964, JO du 4 août 2026
Code général des impôts Nom absent de l'article 289 bis depuis le 21 février 2026 Loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 123
Code de la commande publique « Portail public de facturation » y désigne Chorus Pro Article L. 2192-5 du code de la commande publique
Dates Réception depuis le 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises assujetties ; émission le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, les ETI et les membres d'un assujetti unique, le 1er septembre 2027 pour les PME et les micro-entreprises : voir le calendrier de la facturation électronique Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, art. 26, III

Qu'est-ce que le portail public de facturation ?

Le portail public de facturation est le dispositif public de la réforme qui administre l'annuaire central et concentre les données de facturation, de transaction, de paiement et de cycle de vie avant de les transmettre à la DGFiP. Cette définition est celle des spécifications externes de la DGFiP, version 3.2 du 30 avril 2026 (§ 3.1).

Le portail public de facturation est piloté par l'AIFE (Agence pour l'informatique financière de l'État), pour le compte de la DGFiP. L'AIFE est un service à compétence nationale rattaché au ministre chargé du budget (décret n° 2005-122 du 11 février 2005, art. 1). Le schéma officiel de la DGFiP, intitulé « Circuit général de transmission des factures et des données », ne parle d'ailleurs pas de portail : il nomme cet acteur « Concentrateur de données - annuaire des entreprises ».

L'annuaire est en ligne depuis septembre 2025 et publié par la DGFiP et l'AIFE. Aucune entreprise ne s'y inscrit elle-même : sa plateforme agréée de réception y inscrit son adresse après l'accord formel (article 242 nonies E bis de l'annexe II au CGI), comme l'explique la page consacrée à l'annuaire de la facturation électronique.

Le PPF n'est ni un guichet de dépôt, ni un service d'envoi gratuit, ni un espace de conservation des factures. Il sert de point de référence commun aux plateformes : chaque plateforme agréée doit être interconnectée avec le PPF et avec au moins une autre plateforme agréée (spécifications externes v3.2, § 2.3.10). Une entreprise n'a donc aucun compte à ouvrir sur le PPF pour émettre ou recevoir ses factures.

Le concentrateur de données : ce que l'administration reçoit par le PPF

Le concentrateur de données reçoit des plateformes agréées les seules informations utiles à l'administration fiscale, jamais les factures elles-mêmes. Les spécifications externes v3.2 classent les échanges en quatre familles de flux : e-invoicing, cycle de vie, e-reporting et annuaire.

Ces quatre familles couvrent tout ce qui remonte vers l'administration. Les données réglementaires des factures alimentent le contrôle et le préremplissage ; les statuts suivent la vie de chaque facture ; l'e-reporting couvre les opérations qui échappent à la facture électronique entre entreprises ; l'annuaire, enfin, se met à jour par ses propres flux.

La documentation de l'administration a suivi ce recentrage. Selon la page « Spécifications externes » d'impots.gouv.fr (modifiée le 2 juillet 2026), les versions antérieures « traitaient l'ensemble des flux », alors qu'à partir de la version 3.2 les documents de la DGFiP couvrent les services du PPF (annuaire et déclaration) et Chorus Pro. Les règles d'échange entre plateformes et entreprises figurent désormais dans les normes expérimentales AFNOR XP Z12-012, XP Z12-013 et XP Z12-014.

Les flux transmis au PPF et ceux qui n'y passent jamais

Quatre flux remontent au PPF : F1 pour les données réglementaires des factures, F6 pour les statuts obligatoires, F10 pour l'e-reporting et F13 pour l'actualisation de l'annuaire. La facture elle-même, le flux F2, n'y passe jamais : « Ce flux de factures (F2) n'est pas transmis au PPF », écrivent les spécifications externes v3.2 (§ 3.2). Il en va de même du flux F3, la facture dans un autre format syntaxique. Le tableau ci-dessous reprend les six flux concernés.

Flux Contenu Transmis au PPF ? Pour aller plus loin
F1 Données réglementaires de la facture Oui Article 289 E du CGI
F2 Facture électronique Non Échange d'une plateforme agréée à une autre
F3 Facture dans un autre format syntaxique Non Échange d'une plateforme agréée à une autre
F6 Statuts obligatoires Oui Statuts obligatoires du cycle de vie
F10 E-reporting des transactions et des paiements Oui E-reporting
F13 Actualisation de l'annuaire Oui Annexe 3 des spécifications (annuaire)

Spécifications externes de la DGFiP, version 3.2 du 30 avril 2026, § 3.2.

Les plateformes échangent avec le PPF par les protocoles SFTP, AS/2 et AS/4, ou par API via le portail PISTE (§ 3.3) ; chaque plateforme agréée met en place au moins une connexion EDI (§ 3.3.4). Les factures adressées au secteur public suivent la même logique : lorsqu'une facture déposée sur Chorus Pro est conforme, Chorus Pro crée le flux F1 et le transmet au PPF (spécifications Chorus Pro v1.1, § 3.2.1.4.2). Le parcours complet de la facture est décrit sur la page consacrée à la circulation d'une facture électronique entre plateformes agréées.

Une base légale propre : l'article 242 nonies G de l'annexe II

Le concentrateur repose sur l'article 242 nonies G de l'annexe II au CGI, qui organise la collecte des données par une « solution dédiée » dans sa rédaction issue du décret n° 2026-677, en vigueur depuis le 29 juillet 2026. L'article 9 de ce décret a remplacé l'ancienne rédaction, et le concentrateur n'a donc plus besoin du nom « portail public de facturation » pour exister en droit.

La loi désigne celui qui alimente cette solution dédiée. Selon l'article 289 E du CGI, créé par l'article 123 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 et en vigueur depuis le 21 février 2026, la plateforme agréée choisie par l'assujetti transmet à l'administration les données de ses factures électroniques. L'article 242 nonies L de l'annexe II fixe le délai : la transmission intervient « dans un délai de vingt-quatre heures à compter du dépôt de la facture électronique sur cette plateforme ».

Le concentrateur pèse aussi sur l'entrée des opérateurs dans le dispositif. L'immatriculation définitive d'une plateforme n'est accordée qu'après des tests d'interopérabilité en conditions réelles, qui portent notamment sur l'annuaire central et sur la solution de l'administration prévue à l'article 242 nonies G.

Pourquoi l'État n'offre pas de plateforme de facturation gratuite

L'État n'offre pas de plateforme de facturation gratuite parce que la réforme confie l'émission, la transmission et la réception des factures aux seules plateformes agréées, le PPF gardant l'annuaire et la collecte des données. Le gouvernement l'a confirmé dans sa réponse à la question écrite n° 15964, publiée au JO de l'Assemblée nationale du 4 août 2026 (p. 7345) : l'État « a fait le choix de ne pas construire de PPF » au sens d'une plateforme d'échange.

Cette réponse ministérielle n'annonce aucun retour en arrière. Elle s'inscrit dans le texte même de l'article 289 bis, I du CGI, qui impose depuis le 21 février 2026 d'émettre, de transmettre et de recevoir les factures « en recourant à une plateforme agréée », sans autre option publique.

Du projet initial au recentrage du PPF

Dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2024 au 21 février 2026, l'article 289 bis du CGI permettait d'émettre ses factures par le portail public de facturation mentionné à l'article L. 2192-5 du code de la commande publique ou par une autre plateforme. Le III du même article ajoutait que « le portail public de facturation met un annuaire central à la disposition des opérateurs de plateforme de dématérialisation ». Le PPF devait alors être à la fois un canal d'échange gratuit et le gardien de l'annuaire, à côté des plateformes privées.

Les spécifications externes v2.4 du 19 juin 2024 détaillaient encore ce projet : elles prévoyaient un dépôt de factures au format PDF sur le PPF, avec reconnaissance du contenu, jusqu'au 31 décembre 2027, en produisant une facture Factur-X au profil BASIC-WL. Ce dispositif a été abandonné. Le 15 octobre 2024, l'État a fait le choix de ne pas construire le portail public de facturation comme plateforme d'échange des factures, et de privilégier la construction d'un annuaire des destinataires et d'un concentrateur des données (spécifications externes v3.2, dossier général, § 2, note 4).

Le rôle actuel découle de ce choix. La version 3.2 du 30 avril 2026 le décrit en une phrase au § 3.1 : administrer l'annuaire central et concentrer les données avant de les transmettre à la DGFiP.

Les raisons données par l'administration

La DGFiP indique avoir écarté un portail public unique pour éviter de concentrer le risque technique sur un seul point, limiter le coût public et s'adapter aux pratiques des entreprises. Ces trois raisons figurent dans sa FAQ « Tout savoir sur la facturation électronique », un document de doctrine administrative et non un texte de loi.

La première raison tient à l'architecture : avec plusieurs plateformes interconnectées, l'indisponibilité de l'une n'arrête pas les échanges des autres. La deuxième renvoie au budget de l'État, qui ne finance pas l'émission et la réception des factures de toutes les entreprises. La troisième vise les entreprises déjà équipées d'un logiciel de facturation ou d'un outil de gestion, qui peuvent garder leurs habitudes en s'appuyant sur une plateforme agréée.

Les offres gratuites existent donc, mais elles viennent d'opérateurs privés et chacune fixe ses propres limites. Selon la DGFiP, « au 1er août 2026, plus d'une dizaine de plateformes sur les 150 agréées par l'Etat proposaient des offres de services gratuites ou sans surcoût, répondant aux besoins essentiels des plus petites structures » ; ce chiffre de 150 date du 1er août 2026. Seul Chorus Pro reste un service public gratuit, réservé aux factures adressées aux acheteurs publics. Le périmètre de chaque formule est présenté sur la page des offres gratuites des plateformes agréées.

Le PPF dans les textes fiscaux : article 289 bis, décret n° 2026-677 et arrêté du 27 juillet 2026

Depuis le 21 février 2026, l'article 289 bis du CGI ne mentionne plus le portail public de facturation : il impose de recourir à une plateforme agréée et prévoit que l'État met un annuaire central à la disposition des plateformes agréées. Ce changement résulte de l'article 123 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, qui a réécrit l'article 289 bis du CGI et remplacé l'ancien terme de plateforme de dématérialisation partenaire (PDP) par celui de plateforme agréée.

Les textes réglementaires ont suivi le 27 juillet 2026, au JORF n° 0174 du 28 juillet 2026, avec une entrée en vigueur le 29 juillet 2026. L'article 6 du décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026 supprime les références au portail public de facturation dans l'article 242 nonies E de l'annexe II au CGI. L'arrêté du 27 juillet 2026, en son article 1, remplace « portail public de facturation » par « à l'administration » aux articles 41 septies G (III), L, M et P de l'annexe IV, et par « plateformes agréées » aux articles 41 septies F, G et K. Les articles 41 septies M et P exigent désormais une transmission « à l'administration » « par l'intermédiaire d'une plateforme agréée » ; les délais de transmission eux-mêmes n'ont pas changé.

Texte Rédaction antérieure Rédaction actuelle En vigueur depuis
Article 289 bis, I du CGI Émission par le portail public de facturation ou par une autre plateforme Émission, transmission et réception « en recourant à une plateforme agréée » 21 février 2026
Article 289 bis, III du CGI Annuaire central mis à disposition par le portail public de facturation « l'Etat met un annuaire central à la disposition des plateformes agréées » 21 février 2026
Article 242 nonies E de l'annexe II Références au portail public de facturation Références supprimées (décret n° 2026-677, art. 6) 29 juillet 2026
Articles 41 septies F, G, K, L, M et P de l'annexe IV « portail public de facturation » « à l'administration » (G, III ; L, M, P) ou « plateformes agréées » (F, G, K) 29 juillet 2026
Article 242 nonies G de l'annexe II Ancienne rédaction Collecte par une « solution dédiée » (décret n° 2026-677, art. 9) 29 juillet 2026

Seuls les articles nommés ici ont été comparés.

Le nom ne disparaît pas pour autant du droit : il subsiste dans le code de la commande publique, avec un autre sens. L'article 289 bis lui-même appartient au chapitre de la TVA du CGI que l'article 9, 27° de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 abroge à compter du 1er janvier 2027 ; les dispositions énumérées à l'article 15 de cette ordonnance restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures réglementaires qui les reprennent. L'ensemble de ces instruments est rassemblé sur la page consacrée à la loi, l'article 289 bis du CGI, les décrets et arrêtés.

Portail public de facturation et Chorus Pro : deux sens pour un même nom

Dans le code de la commande publique, « portail public de facturation » désigne Chorus Pro, la solution mutualisée de l'État pour les factures adressées aux acheteurs publics, et non le PPF de la réforme entre entreprises. L'article L. 2192-5 du code de la commande publique, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, vise « une solution mutualisée, mise à disposition par l'État et dénommée portail public de facturation ».

Le nom « Chorus Pro » est le nom opérationnel de cette solution, fixé par l'article 1 de l'arrêté du 9 décembre 2016, et l'AIFE l'exploite. L'obligation de facturer électroniquement les acheteurs publics s'est appliquée par étapes : le 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises et les personnes publiques, le 1er janvier 2018 pour les ETI, le 1er janvier 2019 pour les PME et le 1er janvier 2020 pour les micro-entreprises (ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014, art. 3).

Les deux dispositifs se rejoignent dans la réforme sans se confondre. L'article 290 B du CGI, en vigueur depuis le 21 février 2026, range parmi les plateformes agréées celles identifiées dans l'annuaire central « ou la solution mutualisée prévue au premier alinéa de l'article L. 2192-5 du code de la commande publique », pour les entités publiques et les titulaires de leurs contrats. Chorus Pro joue ainsi le rôle de plateforme agréée de la sphère publique et transmet le flux F1 au PPF, comme toute plateforme ; il ne devient pas le PPF.

Le tableau ci-dessous compare les deux sens du nom.

Critère PPF de la réforme entre entreprises Portail public de facturation du code de la commande publique (Chorus Pro)
Base légale Article 242 nonies G de l'annexe II au CGI ; article 289 bis, III du CGI (annuaire) Article L. 2192-5 du code de la commande publique
Ce qu'il reçoit Données : F1, F6, F10, F13 Factures adressées aux acheteurs publics
Opérateur AIFE, pour la DGFiP AIFE
Obligation Réception depuis le 1er septembre 2026 ; émission le 1er septembre 2026 ou le 1er septembre 2027 selon la catégorie d'entreprise Du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2020 selon la taille
Coût Aucun service de facturation proposé « mis à disposition gratuitement des entreprises »

Chorus Pro est « mis à disposition gratuitement des entreprises », selon la fiche R52176 d'entreprendre.service-public.gouv.fr ; une plateforme agréée qui dépose des factures sur Chorus Pro peut en revanche facturer son propre service. Le dépôt des factures, les statuts et le circuit propre au secteur public sont détaillés sur la page Chorus Pro.

Ce que le PPF change concrètement pour votre entreprise

Pour votre entreprise, le PPF ne change qu'une chose : vous ne pouvez rien y déposer, et toutes vos factures électroniques passent par la plateforme agréée que vous choisissez. Le reste du dispositif reste invisible pour vous : c'est votre plateforme qui alimente l'annuaire et le concentrateur.

Les dates dépendent de votre situation. La réception s'impose depuis le 1er septembre 2026 à toutes les entreprises assujetties ; l'émission et l'e-reporting s'appliquent depuis le 1er septembre 2026 aux grandes entreprises, aux ETI et aux membres d'un assujetti unique, et le 1er septembre 2027 aux PME et aux micro-entreprises (loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, art. 26, III). La loi permet un report de cette seconde échéance par décret jusqu'au 1er décembre 2027 au plus tard ; aucun décret reportant l'échéance du 1er septembre 2027 n'a été publié au Journal officiel au 28 octobre 2026.

L'administration a écrit, à partir de la mi-avril 2026, aux entreprises qui n'avaient pas encore de plateforme de réception, selon la réponse à la question écrite n° 15964. Choisir une plateforme agréée reste la seule démarche : le rôle et l'immatriculation de chaque plateforme agréée sont présentés sur la page dédiée.

Les quatre actions à mener sont les suivantes.

  1. Vérifiez que vous recevez déjà vos factures électroniques par une plateforme agréée : voir recevoir des factures électroniques.
  2. Laissez votre plateforme de réception inscrire votre adresse dans l'annuaire, après votre accord formel : voir l'inscription à l'annuaire.
  3. Retenez les sanctions : sans plateforme de réception, une amende de 500 € s'applique lorsque la mise en demeure de trois mois reste sans effet, puis 1 000 € par nouvelle période de trois mois (article 1737, IV bis du CGI), sans bénéfice de la règle de la première infraction de l'article 1737, V. Les autres amendes, dont 50 € par facture non électronique dans la limite de 15 000 € par année civile (article 1737, III du CGI), écartée pour une première infraction sur l'année en cours et les trois années précédentes réparée spontanément ou dans les 30 jours d'une première demande (article 1737, V du CGI), sont détaillées sur la page des sanctions de la facturation électronique.
  4. Vérifiez vos dates de réception, d'émission et d'e-reporting avec le simulateur facture électronique.

Les ressources officielles de la DGFiP et de l'AIFE sur la facturation électronique

Les informations officielles sur la réforme sont publiées par la DGFiP sur impots.gouv.fr et par l'AIFE pour le PPF, l'annuaire et Chorus Pro. Les sept ressources ci-dessous couvrent les besoins les plus fréquents, de la consultation de la liste officielle au contact du PPF.

  • La page « Je passe à la facturation électronique » d'impots.gouv.fr, modifiée le 1er septembre 2026, qui indique que la réforme est « effective depuis le 1er septembre 2026 ».
  • La liste des plateformes agréées : selon la liste publiée par l'administration fiscale le 13 octobre 2026 (toujours en ligne le 28 octobre 2026), 155 opérateurs satisfont à l'ensemble des conditions et 11 sont en attente de leur immatriculation définitive.
  • Les spécifications externes de la facturation électronique : la dernière version publiée est la version 3.2 du 30 avril 2026 ; aucune version 3.3 n'était publiée au 28 octobre 2026.
  • La FAQ « Tout savoir sur la facturation électronique » de la DGFiP et son dépliant consacré aux microentreprises, daté de mai 2026.
  • Le schéma « Circuit général de transmission des factures et des données », publié par la DGFiP.
  • L'assistance téléphonique de la DGFiP : 0806 807 807, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h (« Service gratuit + prix de l'appel »).
  • Le formulaire de contact du PPF et des spécifications, hébergé par l'AIFE.

Questions fréquentes sur le portail public de facturation

Quatre questions reviennent souvent sur le PPF.

Peut-on envoyer ses factures par le portail public de facturation ?

Non : le PPF ne reçoit ni n'envoie de factures entre entreprises, qui passent obligatoirement d'une plateforme agréée à une autre (article 289 bis, I du CGI). Seuls les flux de données F1, F6, F10 et F13 lui parviennent.

Quelle différence entre le PPF et une plateforme agréée ?

Une plateforme agréée est un opérateur immatriculé par l'administration qui émet, transmet et reçoit vos factures, alors que le PPF tient l'annuaire et collecte les données. La plateforme de dématérialisation partenaire (PDP) est l'ancien nom de la plateforme agréée, remplacé le 21 février 2026.

Qui gère le portail public de facturation ?

Le PPF est opéré par l'Agence pour l'informatique financière de l'État (AIFE) pour la DGFiP. Les questions techniques passent par le formulaire de contact du PPF de l'AIFE.

Le portail public de facturation gratuit va-t-il être rétabli ?

Aucun texte ne le prévoit au 28 octobre 2026 : la proposition de loi n° 3153 visant à rétablir une plateforme publique gratuite, sécurisée et souveraine de facturation électronique, déposée le 15 septembre 2026, reste pendante devant la commission des finances. Les autres textes en attente sont suivis sur la page consacrée à la réforme de la facturation électronique.

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